Actualités Formation des membres du CSE, ce qui change à partir du 31 mars 2022

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Edité le : 09/02/2024

Article L2315-18Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 39


Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la délégation au personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ce droit à la formation existe pour tous les CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’établissement.

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.

 

Objectif de la formation


La formation santé, sécurité et conditions de travail a pour but :

de développer l’aptitude du stagiaire à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
d’initier le stagiaire aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle doit être dispensée dès la première désignation des membres selon un programme théorique et pratique qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle des représentants du personnel au CSE (art. R. 2315-10).

 

Durée de la formation


(Art. L. 2315-18 du Code du travail)
La durée de la formation varie selon que l’entreprise soit dotée ou non d’une CSSCT et de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

À compter du 31 mars 2022, la durée minimale de la formation est de 5 jours minimumpour tous les élus du CSE, lors du premier mandat, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.

 


En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :

5 jours pour les membres d’une CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
3 jours pour les autres élus, quelle que soit la taille de l’entreprise.
 
À noter : l’octroi de 5 jours de formation pour les membres d’une CSSCT, en cas de renouvellement du mandat, ne vise que les CSSCT d’au moins 300 salariés. Lorsqu’un accord prévoit la mise en place d’une CSSCT dans une entreprise de moins de 300 salariés, ses membres ne bénéficient que des 3 jours de formation, comme pour les autres élus.

La Code du travail prévoit une durée minimale de formation pour les membres de la CSCCT. Celle-ci peut être augmentée par accord.

Renouvellement de la formation

(Art. R. 2315-11 du Code du travail) La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le renouvellement de la formation doit faire l’objet d'un stage distinct de celui organisé au moment de la première désignation car les objectifs sont différents dans la mesure où la formation de renouvellement vise à permettre au stagiaire d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit être plus spécialisé et adapté aux demandes particulières du stagiaire. Il doit également tenir compte des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.


Formalités à suivre pour bénéficier du droit à la formation


L’élu doit faire une demande à l’employeur précisant la date à laquelle il  souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. Cette demande doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage).
En principe le congé de formation est pris en une seule fois. Toutefois, le bénéficiaire du stage et l’employeur peuvent décider d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.
 
Lorsque l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, il peut refuser la demande de congé. Le refus doit alors être notifié à l’intéressé dans les 8 jours à compter de la réception de la demande. En conséquence du refus, le congé de formation peut être reporté, dans la limite de 6 mois. Par ailleurs, l’employeur peut décider de différer certaines demandes de formation lorsque le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations économiques, sociales et syndicales des membres de la délégation du CSE est dépassé.
 
À l’issue de la formation, l’organisme délivre une attestation d’assiduité. Le stagiaire doit la remettre à son employeur lorsqu’il reprend son travail.

Prise en charge financière de la formation


La formation est prise en charge par l’employeur. Les modalités de cette prise en charge sont variables selon le type de frais remboursés (art. L. 2315-18).

les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation (art. R. 2315-20).
les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (art. R. 2315-20). Cette indemnité équivaut au maximum à 60€.
les frais relatifs à la rémunération des organismes de formation sont pris en charge à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC). En 2022, cela équivaut à 380,52 € par jour et par stagiaire (=36 x10,57).
 

À noter  : pour les entreprises de moins de 50 salariés, les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent peuvent être prises en charge par les opérateurs de compétence OPCO (article L. 2315-22-1).

Le temps de formation et heures de délégation
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (art. L. 2315-16).

 

Organismes de formation


Les formations en santé, sécurité et conditions de travail à destination des membres du CSE peuvent être dispensées par :

  • un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du Travail ;
  • un organisme de formation figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelle ;
  • les centres rattachés aux organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et interprofessionnel mentionnées à l’article L. 2135-12 du Code du travail ;

Source : INRS

 

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