[
SECOURISME ]
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire
- Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 :
Des secouristes
Article
R241-39
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979
Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en
vigueur 1er AVRIL 1980)
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985
art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret nº 94-290 du 13 avril 1994 art.
2 Journal Officiel du 14 avril 1994)
Dans chaque atelier
où sont effectués des travaux dangereux,
dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins
pendant plus de quinze jours où sont effectués
des travaux dangereux, un membre du personnel doit
avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Les salariés ainsi formés ne peuvent
pas être considérés comme tenant
lieu des infirmières ou infirmiers prévus
à l'article R. 241-35.
Article R241-40
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979
Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en
vigueur 1er AVRIL 1980)
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985
art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art.
7 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-290 du 13 avril 1994 art.
2 Journal Officiel du 14 avril 1994)
Sans préjudice
des dispositions prévues par l'article R232-1-6,
en l'absence d'infirmières ou d'infimiers,
ou lorsque leur nombre, calculé conformément
aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet
pas d'assurer une présence permanente de ce
personnel, l'employeur prend, après avis du
médecin du travail, les dispositions nécessaires
pour assurer les premiers secours aux accidentés
et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en
liaison notamment avec les services de secours d'urgence
extérieurs à l'entreprise sont adaptées
à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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