[
MANUTENTION ]
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Section 7 : Manutention
des charges
Article
R231-66
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
Les dispositions
de la présente section s'appliquent à
toutes les manutentions dites manuelles comportant
des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs
en raison des caractéristiques de la charge
ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération
de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage,
la pose, la poussée, la traction, le port ou
le déplacement, qui exige l'effort physique
d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article
R231-67
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
L'employeur doit
prendre les mesures d'organisation appropriées
ou utiliser les moyens adéquats, et notamment
les équipements mécaniques, afin d'éviter
le recours à la manutention manuelle de charges
par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une
manutention manuelle de charges ne peut être
évitée, notamment en raison de la configuration
des lieux où cette manutention est effectuée,
l'employeur doit prendre les mesures d'organisation
appropriées ou mettre à la disposition
des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire
en combinant leurs effets, de façon à
limiter l'effort physique et à réduire
le risque encouru lors de cette opération.
Article
R231-68
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
Pour la mise en
oeuvre des principes généraux de prévention
définis à l'article L. 230-2 et sans
préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas
être évitée, l'employeur doit
:
1º Evaluer,
si possible préalablement, les risques que
font encourir les opérations de manutention
pour la sécurité et la santé
des travailleurs ;
2º Organiser
les postes de travail de façon à éviter
ou à réduire les risques, notamment
dorso-lombaires, en mettant en particulier à
la disposition des travailleurs des aides mécaniques
ou, à défaut de pouvoir les mettre en
oeuvre, les accessoires de préhension propres
à rendre leur tâche plus sûre et
moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, pour l'évaluation préalable des
risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur
doit tenir compte des critères d'évaluation,
relatifs notamment aux caractéristiques de
la charge, à l'effort physique requis, aux
caractéristiques du milieu de travail et aux
exigences de l'activité, et des facteurs individuels
de risque, tels que définis par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article
R231-69
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
Le médecin
du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation
des risques et de l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article
L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention
manuelle de charges.
Un arrêté des ministres chargés
du travail et de l'agriculture énonce les recommandations
à faire au médecin du travail, notamment
pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller
prévu au premier alinéa.
Article
R231-70
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
L'employeur doit
veiller à ce que les travailleurs reçoivent
des indications estimatives et, chaque fois que possible,
des informations précises sur le poids de la
charge et sur la position de son centre de gravité
ou de son côté le plus lourd lorsque
la charge est placée de façon excentrée
dans un emballage.
Article
R231-71
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets
pris pour son application, l'employeur doit faire
bénéficier les travailleurs dont l'activité
comporte des manutentions manuelles :
1º D'une
information sur les risques qu'ils encourent lorsque
les activités ne sont pas exécutées
d'une manière techniquement correcte, en tenant
compte des critères d'évaluation définis
par l'arrêté prévu à l'article
R. 231-68 ;
2º D'une
formation adéquate à la sécurité
relative à l'exécution de ces opérations
; au cours de cette formation, qui doit être
essentiellement à caractère pratique,
les travailleurs sont instruits sur les gestes et
postures à adopter pour réaliser en
sécurité les manutentions manuelles.
Article
R231-72
(Décret nº 92-958 du 3 septembre
1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1
I Journal Officiel du 6 mai 1994)
Lorsque le recours
à la manutention manuelle est inévitable
et que les aides mécaniques prévues
au 2º du premier alinéa de l'article R.
231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre,
un travailleur ne peut être admis à porter
d'une façon habituelle des charges supérieures
à 55 kilogrammes qu'à condition d'y
avoir été reconnu apte par le médecin
du travail, sans que ces charges puissent être
supérieures à 105 kilogrammes.
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