[
INCENDIE]
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire
- Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 5 : Moyens de prévention
et de lutte contre l'incendie
Article
R232-12-17
(Décret nº 92-333
du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 4
Journal Officiel du 4 mai 1994)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º,
2º Journal Officiel du 29 décembre 2002
en vigueur le 1er juillet 2003)
Les chefs d'établissement
doivent prendre les mesures nécessaires pour
que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt
du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs
en nombre suffisant et maintenus en bon état
de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau
pulvérisée de 6 litres au minimum pour
200 mètres carrés de plancher, avec
un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie
particuliers, notamment des risques électriques,
ils doivent être dotés d'extincteurs
dont le nombre et le type sont appropriés aux
risques.
Les établissements sont équipés,
si cela est jugé nécessaire, de robinets
d'incendie armés, de colonnes sèches,
de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction
automatique d'incendie ou d'installations de détection
automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être
d'accès et de manipulation faciles. Dans tous
les cas où la nécessité l'impose,
une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée
à l'importance de l'établissement, à
la disposition des locaux et à la nature des
travaux exécutés est conservée
à proximité des emplacements de travail,
avec un moyen de projection, pour servir à
éteindre un commencement d'incendie. Toutes
ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation
durable, apposée aux endroits appropriés.
Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du
présent décret entreront en vigueur
le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables
au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant le 30 juin
2003, les chefs d'établissements devant néanmoins
satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26
du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-18
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril
1992 en
vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29
décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les établissements
où peuvent se trouver occupées ou réunies
habituellement plus de cinquante personnes, ainsi
que ceux, quelle que soit leur importance, où
sont manipulées et mises en oeuvre des matières
inflammables citées à l'article R. 232-12-14
doivent être équipés d'un système
d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée
par bâtiment si l'établissement comporte
plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne
doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations
utilisées dans l'établissement. Il doit
être audible de tout point du bâtiment
pendant le temps nécessaire à l'évacuation,
avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du
présent décret entreront en vigueur
le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables
au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant le 30 juin
2003, les chefs d'établissements devant néanmoins
satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26
du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-19
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril
1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29
décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Des arrêtés
des ministres chargés du travail et de l'agriculture
peuvent préciser certaines dispositions relatives
aux moyens de prévention et de lutte contre
l'incendie et rendre obligatoires certaines normes
concernant ce matériel.
Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du
présent décret entreront en vigueur
le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables
au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant le 30 juin
2003, les chefs d'établissements devant néanmoins
satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26
du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-20
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril
1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29
décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Dans les établissements
mentionnés à l'article R. 232-12-18,
une consigne est établie et affichée
d'une manière très apparente :
a) Dans chaque
local pour les locaux dont l'effectif est supérieur
à cinq personnes et pour les locaux visés
à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque
local ou dans chaque dégagement desservant
un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction
et de secours qui se trouve dans le local ou à
ses abords. Elle désigne le personnel chargé
de mettre ce matériel en action. Elle désigne
de même, pour chaque local, les personnes chargées
de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement,
du public, et, le cas échéant, précise
les mesures spécifiques liées à
la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne
les personnes chargées d'aviser les sapeurspompiers
dès le début d'un incendie. L'adresse
et le numéro d'appel téléphonique
du service de secours de premier appel y sont portés
en caractères apparents. Elle indique que toute
personne apercevant un début d'incendie doit
donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de
premier secours, sans attendre l'arrivée du
personnel spécialement désigné.
Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du
présent décret entreront en vigueur
le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables
au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant le 30 juin
2003, les chefs d'établissements devant néanmoins
satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26
du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-21
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril
1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29
décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
La consigne doit
prévoir des essais et visites périodiques
du matériel et des exercices au cours desquels
le personnel apprend à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d'alarme
générale, à se servir des moyens
de premier secours et à exécuter les
diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent
avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et
les observations auxquelles ils peuvent avoir donné
lieu sont consignées sur un registre tenu à
la disposition de l'inspecteur du travail.
Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du
présent décret entreront en vigueur
le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables
au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant le 30 juin
2003, les chefs d'établissements devant néanmoins
satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26
du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-22
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992
art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril
1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre
2002 art. 1 1º, 2º Journal Officiel du 29
décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
La consigne pour
le cas d'incendie doit être communiquée
à l'inspecteur du travail.
Nota
: Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3
: Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois,
elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er
juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements
où des atmosphères explosives peuvent
se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant
le 1er juillet 2003.
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