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CHSCT1 ]
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire
- Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R236-1
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Dans les établissements
occupant au plus 199 salariés , le personnel
est représenté au sein du comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, par une délégation
comprenant 3 salariés dont un appartient au
personnel de maîtrise ou des cadres .
Dans les établissements occupant de 200 à
499 salariés, la délégation comprend
4 salariés dont un appartient au personnel
de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à
1 499 salariés, la délégation
comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au
personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1
500 salariés, la délégation comprend
9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel
de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du
travail peut autoriser des dérogations aux
règles déterminant la répartition
des sièges entre les représentants du
personnel de maîtrise ou des cadres et ceux
des autres catégories de personnel.
Article
R236-2
(inséré par
Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 25 septembre1983)
Lorsque plusieurs
comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail sont institués,
en application de l'article L. 236-6, dans un établissement
occupant habituellement au moins 500 salariés,
la délégation du personnel au sein de
chacun de ces comités est constituée
conformément aux règles fixées
à l'article R. 236-1 du présent code.
Article
R236-3
(Décret nº 83-844 du 23 septembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
(Décret nº 93-449 du 23 mars 1993 art.
1 Journal Officiel du 25 mars 1993)
Les entreprises
de bâtiment et des travaux publics appelées
à mettre en place un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
en application de l'article L. 236-1 du présent
code sont soumises, en ce qui concerne la représentation
du personnel au sein de ce comité, aux règles
posées à l'article R. 236-1.
Article
R236-4
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Lorsqu'un comité
a été institué par voie d'accord
entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés,
par application du 5e alinéa de l'article L.
236-1 du présent code, le collège appelé
à désigner les représentants
du personnel est constitué par l'ensemble des
représentants élus du personnel des
entreprises parties à l'accord, à moins
que cet accord n'en dispose autrement.
Article
R236-5
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Lorsque le mandat du
comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail vient à expiration,
ou lorsqu'un siège de ce comité devient
vacant et doit être pourvu dans les conditions
prévues à l'article R. 236-7, le collège
mentionné à l'article L. 236-5 se réunit
dans un délai de quinze jours à compter
des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de
la vacance.
Le procès-verbal
des travaux du collège est remis, dès
la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement
qui l'adresse, dans un délai de huit jours
à compter de la réception, à
l'inspecteur du travail en application de l'article
L. 236-5.
Article
R236-5-1
(inséré par Décret nº
86-1261 du 8 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel
du 10 décembre 1986)
Le tribunal d'instance
est saisi des contestations relatives à la
délégation des représentants
du personnel au comité par voie de simple déclaration
au secrétariat-greffe. Cette déclaration
n'est recevable que si elle est faite dans les quinze
jours suivant la désignation .
Dans les dix jours
de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier
ressort sans frais ni forme de procédure et
sur simple avertissement qu'il donne trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée
par le secrétariat-greffe dans les trois jours
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix
jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé
dans les conditions fixées par les articles
999 à 1008 du nouveau code de procédure
civile.
Article
R236-6
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Outre le médecin
du travail, le chef du service de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut,
l'agent chargé de la sécurité
et des conditions de travail assiste, s'il existe,
aux réunions du comité à titre
consultatif.
Article
R236-7
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Les représentants
du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
sont désignés pour une durée
de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant
la durée normale de son mandat, un représentant
du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé
dans le délai d'un mois, pour la période
de mandat restant à courir, sauf si cette période
est inférieure à trois mois.
La liste nominative
des membres de chaque comité doit être
affichée dans les locaux affectés au
travail. Elle doit comporter, en outre, les indications
relatives à l'emplacement de travail habituel
des membres du comité.
Article
R236-8
(Décret nº 83-844 du 23 septembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
(Décret nº 86-1261 du 8 décembre
1986 art. 2 Journal Officiel du 10 décembre
1986)
L'ordre du jour des
réunions du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
établi dans les conditions fixées par
l'article L. 236-5 est communiqué par le président
aux membres du comité et à l'inspecteur
du travail, quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié
par l'urgence.
Il est également
communiqué dans les mêmes conditions
aux agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale qui peuvent assister
aux réunions du comité. Lorsqu'une réunion
du comité doit comporter l'examen de documents
écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi
de l'ordre du jour.
Les réunions ont lieu dans l'établissement,
dans un local approprié et, sauf exception
justifiée par l'urgence, pendant les heures
de travail.
Article
R236-9
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
L'avis mentionné
au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné
sur un registre spécial coté, ouvert
au timbre du comité. Ce registre doit être
tenu sous la responsabilité du chef d'établissement,
en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne,
à la disposition des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail. Cet avis est daté
et signé, il comporte l'indication du ou des
postes de travail concernés, de la nature du
danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des
salariés exposés .
Article
R236-10
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Les enquêtes
mentionnées au 3e alinéa de l'article
L. 236-2 sont effectuées par une délégation
comprenant au moins le chef d'établissement,
ou un représentant désigné par
lui, et un représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article
R236-10-1
(inséré par Décret nº
93-449 du 23 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du
25 mars 1993)
Dans les établissements
comportant une ou plusieurs installations soumises
à autorisation en vertu de l'article 3 de la
loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de
l'environnement, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
est invité par le chef d'établissement
à donner son avis, sur les demandes d'autorisation
et les pièces jointes qui doivent être
adressées au préfet en application des
articles 2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article
12 du décret nº 77-1133 du 21 décembre
1977 ainsi que sur la déclaration prévue
à l'article 34 de ce décret.
Cette consultation du comité doit avoir lieu,
dans les conditions fixées à l'article
R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents
mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est en outre informé
par l'employeur des prescriptions fixées par
l'arrêté préfectoral en application
des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret
susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en
outre informé des déclarations effectuées
en application de l'article 38 du même décret
ainsi que des décisions que le préfet
peut être amené à prendre en application
de l'article 39 de ce même décret.
Article
R236-11
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Les procès-verbaux
des réunions, le rapport et le programme mentionnés
à l'article L. 236-4 sont conservés
dans l'établissement. Ils sont tenus à
la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin
inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de sécurité
sociale.
Article
R236-12
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Des arrêtés
du ministre chargé du travail, du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé des
transports précisent les informations devant
figurer au rapport mentionné à l'article
L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent
la nature des renseignements que les comités
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail doivent fournir à l'administration.
Article
R236-13
(Décret nº 83-844 du 23 septembre
1983 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1983)
(Décret nº 86-525 du 13 mars 1986 art.
1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Les documents
mentionnés à l'article L. 620-6, premier
alinéa, sont présentés au comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au cours de la réunion
qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout
moment demander communication de ces documents. En
outre, le comité est informé par son
président des observations de l'inspecteur
du travail, du médecin inspecteur du travail
et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale au cours
de la réunion qui suit leur intervention.
Article
R236-14
(inséré par Décret nº
83-844 du 23 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 25 septembre 1983)
Lorsque le président
du tribunal de grande instance est appelé à
prendre la décision mentionnée au 2e
alinéa de l'article L. 236-9 , il est saisi
et statue en la forme des référés
.
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